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Treaty between King George III. of Great Britain
and Marggrave Carl Alexander of Ansbach-Bayreuth
1777

Source: Staatarchiv Nürnberg. Urkunden.
Verträge mit England Nr. 1, 2, 3. Rep. Nr. 105.
Printed in: Oskar Bezzel: Ansbach-Bayreuther
Truppen in Nordamerika, ZBLG 8 (1935), S. 418-421.
Der Subsidienvertrag zwischen Markgraf Carl Alexander
und dem britischen König Georg III. besiegelte das Schicksal einiger Tausend
fränkischer Soldaten. Mittels dieser Vereinbarungen wurden drei Infanteriebataillone
und ein zusätzliches Jägerregiment mitsamt Ausrüstung nach Nordamerika
geschickt, wo sie auf Seite der Briten am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
teilnahmen. Nach anfänglichen Erfolgen gerieten die fränkischen Truppen
im Jahre 1783 in der Schlacht um Yorktown in Gefangenschaft. Nur ein Bruchteil
des entsendeten Kontingents kehrte zurück. Viele blieben auf den Schlachtfeldern
zurück, doch ein Großteil zog es vor, als Siedler in den neugegründeten
Vereinigten Staaten von Amerika zu bleiben.
Georgius Tertius Dei Gratia Magnae Britanniae, Franciae
et Hibaerniae Rex, Fidei Defensor, Dux Brunsvicensis et Luneburgensis,
Sacri Romani Imperii Archi- Thesaurarius et Princeps Elector etc. Omnibus
et singulis ad quos praesentes hae literae pervenerint salutem. Quandoquidem
tractatus quidam pro certo Anspachensium copiarum numero Nobis sub certis
conditionibus praestando, inter Nos bonumque Nostrum consanquineum Dominum
Alexandrum Margravium Brandenburgensem Onspachensem et Bayreuthensem primo
die currentis mensis Februarii in oppido Anspachensi, per plenipotentiarios
ex utraque parte plena potestate munitos, conclusus et signatus fuerit
forma et verbis quae sequntur:
C o l o n e l F a u c i t t.
F u l l P o w e r.
Georgius Tertius, Dei Gratia Magnae Britanniae, Franciae
et Hiberniae Rex, Fidei Defensor, Dux Brunsvicensis et Luneburgensis,
Sacri Imperii Archi-Thesaurarius et Princeps Elector etc.
Omnibus et singulis ad quos praesentes hae literae
pervenerint salutem. Cum in praesenti rerum statu Nobis è Re(?)visum sit
cum Bono Nostro Consanguineo Domino Alexandro Margravio Brandenburgi etc.
tractatum inire de certo Anspachensium copiarum numero Nobis praestando
cumque ad hoc opus peragendum et ad optatum exitum perducendum uti duxerimus
opera fidelis et dilecti Nobis Guillelmi F a u c i t t Armigeri, Tribuni
militum, viri probatae Nobis fidei, sciatis igitur quod Nos eundem constituimus,
fecimus et ordinavimus ac, per praesentes, constituimus, facimus et ordinamus
Nostrum verum certum et indubitatum commissarium procuratorem et plenipotentiarium
dantes et concedentes eidem omnem et omnimodam facultatem, potestatem
et auctoritatem, pro Nobis et Nostro Nomine ministrum ministrosve ex parte
supradicti Boni Consanguinei Nostri Margravii Brandenburgi plena ibidem
potestate munitum vel munitos congrediendi et colloquendi ac de praedicti
tractatus conditionibus tractandi et conveniendi, eaque omnia quae ita
conventa et conclusa fuerint pro Nobis et Nostro Nomine signandi, ac eadem
mutus extradendi recipiendique reliquaque omnia ad opus supradictum debite
exequendum factu necessaria praestandi perficiendique, tam amplis modo
et forma ac Nosmet Ipsi, si interessemus, facere et praestare possemus.
Spondentes et in Verbo Regio promittentes Nos quaecunque a dicto Nostro
commissario procuratore et plenipotentiario vi praesentium concludi et
signari contigerit, rata grata et accepta omni meliori modo habituros.
In quorum omnium majorem fidem et robur, praesentibus Manu Nostra Regia
signatis Magnum Nostrum Magnae Britanniae Sigillum apponi fecimus.
Dabantur in Palatio Nostro Divi Jacobi Decimo Quarto
Die Mensis Januari Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo
Septimo Regnique Nostri Decimo Septimo.
Georgius R.
Soit notoire à ceux à qui
il appartiendra, que Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne, ayant jugé
convenable d'accepter un Corps d'Infanterie des trouppes de Son Altesse
Serenissime Monseigneur le Marggrave Regnant de Brandebourg Anspach et
Bayreuth pour étre employé au service de la Grande-Bretagne, les hautes
parties contractantes ont fait parvenir leurs ordres à ce sujet à leurs
Ministres respectifs à savoir Sa Majesté Brittanique au Colonel Guillaume
Faucit, Capitaine aux Gardes, et le Serenissime Marggrave à Son Ministre
d'Etat le Baron de Gemmingen, lesquels après l'échange de leurs pleinpouvoirs
respectifs sont convenus des articles suivants.
Art. I.
Le Serenissime Marggrave
de Brandebourg cede à Sa Majesté Britanique un Corps de douze cent hommes
d'Infanterie, qui sera composé de deux Regiments avec une Compagnie de
Chasseurs, tous gens de metier, selon le listes annexées au present traité.
Ce Corps sera à la disposition entiére du Roy de la Grande Bretagne, pourvuqu'on
ne l'envoye pas aux Indes orientales.
Art. II.
Le Serenissime Margrave
s'engage à equipper complettement ce corps, de façon qu' il sera prêt
à marcher au plutard le 28. du mois courant et même plutôt si cela se
peut. Le dit corps passera en revue devant le commissaire de Sa Majesté
Brittanique avant son depart.
Art. III.
Chaque Regiment d'lnfanterie
de ce Corps sera pourvû de deux pièces d'Artillerie de Campagne avec les
officiers, canoniers, et autres gens et attirail y appartenans.
Art. IV
Le Serenissime Marggrave
s'engage à fournir les recrues annuellement necessaires pour ce corps,
qui seront remises au commissaire de Sa Majesté Brittanique exercées et
complettement equippées au lieu de leur embarquement, au tems que Sa Majesté
fixera, selon l'avis qui en sera donné quatre mois avant leur depart.
Art. V.
Le Service du Roi, et la
conservation des trouppes exigent egalement, que les officiers commandans,
et subalternes soient bien entendûs, et au fait du service. Son Altesse
Serenissime apportera un soin convenable à leurs choix.
Art. VI.
Le Serenissime Marggrave
s'engage à mettre ce corps sur le meilleur pied, qui'il sera possible
et on n'y admettra que des gens propres au service de campagne, et reconnus
tels par le commissaire de Sa Majesté Brittanique.
Art. VII.
Le corps sera fourni de
tentes et de tout l'équipage necessaire.
Art. VIII.
Le Roy accorde à ce corps
la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien que tous les benefices
en fourage, vivres, etc. etc. dont jouissent les trouppes royales, et
le Serenissime Marggrave s'engage à laisser jouir ce corps de tous les
emolumens de paye, que Sa Majesté Brittanique lui accorde. Les malades
et blessés du dit corps seront soignés dans les hopitaux du Roy, et seront
traités à cet egard comme les trouppes de Sa Majesté Brittanique; et les
blessés, hors d'etat de servir, seront transportés en Europe dans leur
propre pays, aux fraix du Roy.
Art IX.
Il sera payé à Son Altesse
Serenissime à titre d'argent de levée pour chaque fantassin, trente écus
de banque, l'écu compté à cinquante trois sols d'Hollande, et evalué à
quatre Schilling neuf trois quart sols argent d'Angleterre, tant pour
l'Infanterie que pour les Chasseurs et l'Artillerie. La moitié de cet
argent de levée sera payée six semaines après la Signature du traité,
et l'autre moitié en trois mois. Le payement de cet argent de levée se
sera toutes fois à condition qu'on retiendra trente écus de banque pour
chaque soldat, qui sans cause de maladie manquera au dit corps le jour
de son embarquement, lesquels trente écus de banque seront neamoins payés
aussitôt que le soldats manquans joindront dans la suite leurs corps respectifs.
Art. X.
S'il arrivoit qu'un des
bataillons ou compagnies de ce corps fit une perte tout à fait extraordinaire
soit dans une bataille ou â un siége: soit par une maladie contagieuse,
non ordinaire ou bien par la perte de quelque vaisseau de transport dans
le trajet en Amérique, Sa Majesté Brittanique bonifiera de la manière
la plus equitable la perte de l'officier ou du soldat, et fournira aux
fraix des revues necessaires pour remettre sur pied le corps qui aura
souffert cette perte extraordinaire.
Art. XI.
Le Serenissime Marggrave
se reserve la nomination aux emplois vacans, de même que l'administration
de la justice. En outre Sa Majesté Brittanique sera ordonner au commandant
de l'Armée, où ce corps servira, qu'il n'exige de ce corps point de services
extraordinaires, ou qui soient au de là de la proportion avec le reste
de l'armée. Le corps prêtera serment de fidelité â Sa Majesté Brittanique
sans prejudice de celui qu'il a preté à son Souverain.
Art. XII.
Sept jours avaut la marche
de ce corps de trouppes commencera le payement de la solde, et da la solde,
et dèsque les trouppes seront mises à bord des bateaux, pour descendre
le Mayn, tous les fraix de transport seront à la charge de Sa Majesté
Brittanique.
Art. XIII.
Sa Majesté Brittanique
accorde â Son Altesse Serenissime, Monseigneur le Marggrave pendant que
ce corps de trouppes sera dans la solde de Sa Majesté, a compter du jour
de la ratification de ce traité, un subside annuel de quarante cinq mille
écus de banque, lequel subside sera continué trois mois après le retour
du dit corps dans les Etats de Son Altesse Serenissime et les trouppes
jouiront de la solde jusque'a la fin du mois, dans lequel elles seront
retournées dans le pays de Monseigneur le Marggrave.
Art. XIV.
Ce traité sera ratifié
par les hautes parties contractantes, et les ratifikations en seront echangées
au plutôt possible. En foi de quoi nous soussignés munis des pleinpouvoirs
de Sa Majesté le Roy Grande Bretagne d'une part, et de Son Altesse Serenissime
Monseigneur le Marggrave dc Brandebourg de l'autre part, avons signé le
present traité et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait
à Anspach ce 1. Fevrier 1777.
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William Faucit
(Seal)
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Charles de Gemmingen.
(Seal)
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Nos, viso perpensoque tractatu
supradicto, eundem in omnibus et singulis ejus articulis et clausulis
approbavimus, ratum, gratum, firmumque habuimus, sicut per praesentes
pro Nobis, Haeredibus et Successoribus Nostris eundem approbamus, ratum,
gratum firmumque habemus: Spondentes et in Verbo Regio promittentes Nos
omnia et singula, quae in praedicto tractatu continentur, sincere et bona
fide praestituros et observaturos, neque passuros unquam quantum in Nobis
est, ut a quopiam violentur, aut ut ullo modo iisdem in contrario eatur.
In quorurn omniam majorem fidem et robur, hisce praesentibus, Manu Nostra
Regia signatis, Magnum Nostrum Magnae Brittaninae Sigillum appendi fecimus.
Dabantur in Palatio Nostro Divi Jacob Vicesimo Primo Die Mensis Februarii
anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Septimo, Regnique Nostri
Decimo Septimo
Georgius R.
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