Treaty between King George III. of Great Britain
and Marggrave Carl Alexander
of Ansbach-Bayreuth

1777

Cardboard-case with leather jacket imprinted with gold, size: 30,5 x 22,5

Source:                   Staatarchiv Nürnberg. Urkunden. Verträge mit England Nr. 1, 2, 3. Rep. Nr. 105.

Printed in:                Oskar Bezzel: Ansbach-Bayreuther Truppen in Nordamerika, ZBLG 8 (1935), S. 418-421.

Der Subsidienvertrag zwischen Markgraf Carl Alexander und dem britischen König Georg III. besiegelte das Schicksal einiger Tausend fränkischer Soldaten. Mittels dieser Vereinbarungen wurden drei Infanteriebataillone und ein zusätzliches Jägerregiment mitsamt Ausrüstung nach Nordamerika geschickt, wo sie auf Seite der Briten am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teilnahmen. Nach anfänglichen Erfolgen gerieten die fränkischen Truppen im Jahre 1783 in der Schlacht um Yorktown in Gefangenschaft. Nur ein Bruchteil des entsendeten Kontingents kehrte zurück. Viele blieben auf den Schlachtfeldern zurück, doch ein Großteil zog es vor, als Siedler in den neugegründeten Vereinigten Staaten von Amerika zu bleiben.

Georgius Tertius Dei Gratia Magnae Britanniae, Franciae et Hibaerniae Rex, Fidei Defensor, Dux Brunsvicensis et Luneburgensis, Sacri Romani Imperii Archi- Thesaurarius et Princeps Elector etc. Omnibus et singulis ad quos praesentes hae literae pervenerint salutem. Quandoquidem tractatus quidam pro certo Anspachensium copiarum numero Nobis sub certis conditionibus praestando, inter Nos bonumque Nostrum consanquineum Dominum Alexandrum Margravium Brandenburgensem Onspachensem et Bayreuthensem primo die currentis mensis Februarii in oppido Anspachensi, per plenipotentiarios ex utraque parte plena potestate munitos, conclusus et signatus fuerit forma et verbis quae sequntur:

C o l o n e l  F a u c i t t.

F u l l   P o w e r.

Georgius Tertius, Dei Gratia Magnae Britanniae, Franciae et Hiberniae Rex, Fidei Defensor, Dux Brunsvicensis et Luneburgensis, Sacri Imperii Archi-Thesaurarius et Princeps Elector etc.

Omnibus et singulis ad quos praesentes hae literae pervenerint salutem. Cum in praesenti rerum statu Nobis è Re(?)visum sit cum Bono Nostro Consanguineo Domino Alexandro Margravio Brandenburgi etc. tractatum inire de certo Anspachensium copiarum numero Nobis praestando cumque ad hoc opus peragendum et ad optatum exitum perducendum uti duxerimus opera fidelis et dilecti Nobis Guillelmi F a u c i t t Armigeri, Tribuni militum, viri probatae Nobis fidei, sciatis igitur quod Nos eundem constituimus, fecimus et ordinavimus ac, per praesentes, constituimus, facimus et ordinamus Nostrum verum certum et indubitatum commissarium procuratorem et plenipotentiarium dantes et concedentes eidem omnem et omnimodam facultatem, potestatem et auctoritatem, pro Nobis et Nostro Nomine ministrum ministrosve ex parte supradicti Boni Consanguinei Nostri Margravii Brandenburgi plena ibidem potestate munitum vel munitos congrediendi et colloquendi ac de praedicti tractatus conditionibus tractandi et conveniendi, eaque omnia quae ita conventa et conclusa fuerint pro Nobis et Nostro Nomine signandi, ac eadem mutus extradendi recipiendique reliquaque omnia ad opus supradictum debite exequendum factu necessaria praestandi perficiendique, tam amplis modo et forma ac Nosmet Ipsi, si interessemus, facere et praestare possemus. Spondentes et in Verbo Regio promittentes Nos quaecunque a dicto Nostro commissario procuratore et plenipotentiario vi praesentium concludi et signari contigerit, rata grata et accepta omni meliori modo habituros. In quorum omnium majorem fidem et robur, praesentibus Manu Nostra Regia signatis Magnum Nostrum Magnae Britanniae Sigillum apponi fecimus.

Dabantur in Palatio Nostro Divi Jacobi Decimo Quarto Die Mensis Januari Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Septimo Regnique Nostri Decimo Septimo.

Georgius R.

Soit notoire à ceux à qui il appartiendra, que Sa Majesté le Roy de la Grande Bretagne, ayant jugé convenable d'accepter un Corps d'Infanterie des trouppes de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Marggrave Regnant de Brandebourg Anspach et Bayreuth pour étre employé au service de la Grande-Bretagne, les hautes parties contractantes ont fait parvenir leurs ordres à ce sujet à leurs Ministres respectifs à savoir Sa Majesté Brittanique au Colonel Guillaume Faucit, Capitaine aux Gardes, et le Serenissime Marggrave à Son Ministre d'Etat le Baron de Gemmingen, lesquels après l'échange de leurs pleinpouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants.

Art. I.

Le Serenissime Marggrave de Brandebourg cede à Sa Majesté Britanique un Corps de douze cent hommes d'Infanterie, qui sera composé de deux Regiments avec une Compagnie de Chasseurs, tous gens de metier, selon le listes annexées au present traité. Ce Corps sera à la disposition entiére du Roy de la Grande Bretagne, pourvuqu'on ne l'envoye pas aux Indes orientales.

Art. II.

Le Serenissime Margrave s'engage à equipper complettement ce corps, de façon qu' il sera prêt à marcher au plutard le 28. du mois courant et même plutôt si cela se peut. Le dit corps passera en revue devant le commissaire de Sa Majesté Brittanique avant son depart.

Art. III.

Chaque Regiment d'lnfanterie de ce Corps sera pourvû de deux pièces d'Artillerie de Campagne avec les officiers, canoniers, et autres gens et attirail y appartenans.

Art. IV

Le Serenissime Marggrave s'engage à fournir les recrues annuellement necessaires pour ce corps, qui seront remises au commissaire de Sa Majesté Brittanique exercées et complettement equippées au lieu de leur embarquement, au tems que Sa Majesté fixera, selon l'avis qui en sera donné quatre mois avant leur depart.

Art. V.

Le Service du Roi, et la conservation des trouppes exigent egalement, que les officiers commandans, et subalternes soient bien entendûs, et au fait du service. Son Altesse Serenissime apportera un  soin  convenable à leurs choix.

Art. VI.

Le Serenissime Marggrave s'engage à mettre ce corps sur le meilleur pied, qui'il sera possible et on n'y admettra que des gens propres au service de campagne, et reconnus tels par le commissaire de Sa Majesté Brittanique.

Art. VII.

Le corps sera fourni de tentes et de tout l'équipage necessaire.

Art. VIII.

Le Roy accorde à ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien que tous les benefices en fourage, vivres, etc. etc. dont jouissent les trouppes royales, et le Serenissime Marggrave s'engage à laisser jouir ce corps de tous les emolumens de paye, que Sa Majesté Brittanique lui accorde. Les malades et blessés du dit corps seront soignés dans les hopitaux du Roy, et seront traités à cet egard comme les trouppes de Sa Majesté Brittanique; et les blessés, hors d'etat de servir, seront transportés en Europe dans leur propre pays, aux fraix du Roy.

Art IX.

Il sera payé à Son Altesse Serenissime à titre d'argent de levée pour chaque fantassin, trente écus de banque, l'écu compté à cinquante trois sols d'Hollande, et evalué à quatre Schilling neuf trois quart sols argent d'Angleterre, tant pour l'Infanterie que pour les Chasseurs et l'Artillerie. La moitié de cet argent de levée sera payée six semaines après la Signature du traité, et l'autre moitié en trois mois. Le payement de cet argent de levée se sera toutes fois à condition qu'on retiendra trente écus de banque pour chaque soldat, qui sans cause de maladie manquera au dit corps le jour de son embarquement, lesquels trente écus de banque seront neamoins payés aussitôt que le soldats manquans joindront dans la suite leurs corps respectifs.

Art. X.

S'il arrivoit qu'un des bataillons ou compagnies de ce corps fit une perte tout à fait extraordinaire soit dans une bataille ou â un siége: soit par une maladie contagieuse, non ordinaire ou bien par la perte de quelque vaisseau de transport dans le trajet en Amérique, Sa Majesté Brittanique bonifiera de la manière la plus equitable la perte de l'officier ou du soldat, et fournira aux fraix des revues necessaires pour remettre sur pied le corps qui aura souffert cette perte extraordinaire.

Art. XI.

Le Serenissime Marggrave se reserve la nomination aux emplois vacans, de même que l'administration de la justice. En outre Sa Majesté Brittanique sera ordonner au commandant de l'Armée, où ce corps servira, qu'il n'exige de ce corps point de services extraordinaires, ou qui soient au de là de la proportion avec le reste de l'armée. Le corps prêtera serment de fidelité â Sa Majesté Brittanique sans prejudice de celui qu'il a preté à son Souverain.

           

Art. XII.

Sept jours avaut la marche de ce corps de trouppes commencera le payement de la solde, et da la solde, et dèsque les trouppes seront mises à bord des bateaux, pour descendre le Mayn, tous les fraix de transport seront à la charge de Sa Majesté Brittanique.

Art. XIII.

Sa Majesté Brittanique accorde â Son Altesse Serenissime, Monseigneur le Marggrave pendant que ce corps de trouppes sera dans la solde de Sa Majesté, a compter du jour de la ratification de ce traité, un subside annuel de quarante cinq mille écus de banque, lequel subside sera continué trois mois après le retour du dit corps dans les Etats de Son Altesse Serenissime et les trouppes jouiront de la solde jusque'a la fin du mois, dans lequel elles seront retournées dans le pays de Monseigneur le Marggrave.

Art. XIV.

Ce traité sera ratifié par les hautes parties contractantes, et les ratifikations en seront echangées au plutôt possible. En foi de quoi nous soussignés munis des pleinpouvoirs de Sa Majesté le Roy Grande Bretagne d'une part, et de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Marggrave dc Brandebourg de l'autre part, avons signé le present traité et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait à Anspach ce 1. Fevrier 1777.

William Faucit

(Seal)

Charles de Gemmingen.

(Seal)

Nos, viso perpensoque tractatu supradicto, eundem in omnibus et singulis ejus articulis et clausulis approbavimus, ratum, gratum, firmumque habuimus, sicut per praesentes pro Nobis, Haeredibus et Successoribus Nostris eundem approbamus, ratum, gratum firmumque habemus: Spondentes et in Verbo Regio promittentes Nos omnia et singula, quae in praedicto tractatu continentur, sincere et bona fide praestituros et observaturos, neque passuros unquam quantum in Nobis est, ut a quopiam violentur, aut ut ullo modo iisdem in contrario eatur. In quorurn omniam majorem fidem et robur, hisce praesentibus, Manu Nostra Regia signatis, Magnum Nostrum Magnae Brittaninae Sigillum appendi fecimus. Dabantur in Palatio Nostro Divi Jacob Vicesimo Primo Die Mensis Februarii anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Septimo, Regnique Nostri Decimo Septimo   

Georgius R.

     
 

© Jochen Seidel, 2001